J.O. Numéro 64 du 17 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03951

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Arrêté du 12 mars 1998 relatif aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de l'établissement public de la Masse des douanes


NOR : ECOD9830001A



Le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le code du travail ;
   Vu le code électoral ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes, et notamment ses articles 13 et 21 ;
   Vu l'avis du conseil d'administration de l'établissement public de la Masse des douanes en date du 18 février 1998,
   Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX MODALITES DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUX COMMISSIONS REGIONALES DE LA MASSE DES DOUANES

   Art. 1er. - Les électeurs sont classés dans les trois groupes suivants :
- premier groupe : les électeurs appartenant à la catégorie A ;
- deuxième groupe : les électeurs appartenant à la catégorie B ;
- troisième groupe : les électeurs appartenant aux catégories C et D.
   Art. 2. - Au conseil d'administration, le nombre de sièges attribués aux représentants du personnel est de 12. Leur répartition est fixée comme suit :
- premier groupe (agents de la catégorie A) : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- deuxième groupe (agents de la catégorie B) : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- troisième groupe (agents des catégories C et D) : 9 titulaires et 9 suppléants.
Dans chaque commission régionale, le nombre des représentants du personnel est de 6. La répartition des sièges est fixée comme suit :
- premier groupe (agents de la catégorie A) : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- deuxième groupe (agents de la catégorie B) : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- troisième groupe (agents des catégories C et D) : 4 titulaires et 4 suppléants.
   Art. 3. - Par dérogation à l'article 2, le nombre des représentants du personnel de la commission régionale d'Ile-de-France est de 12.
La répartition des sièges est fixée selon les modalités suivantes :
- premier groupe : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- deuxième groupe : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- troisième groupe : 8 titulaires et 8 suppléants.
   Art. 4. - Le vote au conseil d'administration et aux commissions régionales de la Masse des douanes est secret : l'inobservation de ce principe entraîne la nullité du suffrage.
   Art. 5. - Les élections ont lieu, pour chaque groupe, au scrutin de liste, à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle.
   Art. 6. - Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée pour le premier tour, ou si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs repris sur les listes électorales, il est procédé à l'organisation d'un second tour de scrutin, pour lequel des listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale.
   Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article précédent, sont regardées comme représentatives :
1o Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2o Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les organisations affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ne peuvent présenter de listes concurrentes à une même élection.
   Art. 8. - La date des élections est fixée par le directeur de l'établissement. EIle est portée, au moins trois mois à l'avance, à la connaissance du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects par la voie du Bulletin officiel des douanes.
   Art. 9. - Les représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de la Masse des douanes sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Lors du renouvellement du conseil d'administration ou d'une commission régionale, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des représentants auxquels ils succèdent.
Ce mandat peut cesser avant son terme de trois années, dans les circonstances suivantes :
- pour les représentants au conseil d'administration et aux commissions régionales :
- en cas de radiation des cadres, quel qu'en soit le motif ;
- en cas de renonciation de l'élu à son mandat ;
- pour les représentants aux commissions régionales, en cas de mutation dans une circonscription relevant d'une autre commission.
La durée du mandat des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de la Masse des douanes peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par le directeur général des douanes et droits indirects, dans la limite d'un an, si des circonstances particulières l'imposent. Dans cette hypothèse, le conseil d'administration de l'établissement émet un avis sur l'opportunité de la mesure envisagée.
TITRE II
LE COLLEGE ELECTORAL ET LES CONDITIONS
D'ELIGIBILITE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
   Art. 10. - Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales les agents titulaires de la direction générale des douanes et droits indirects en position d'activité.
   Art. 11. - Le collège électoral d'un groupe déterminé est composé de tous les électeurs appartenant à la ou les catégories à ce groupe tel que défini à l'article 1er.
   Art. 12. - Sont éligibles au conseil d'administration et aux commissions régionales, au titre d'un groupe déterminé, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception :
- des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34-4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- de ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
En ce qui concerne les commissions régionales :
- le chef de circonscription, appelé de droit à présider la commission, ne peut être éligible ;
- les candidats doivent, en outre, exercer leurs fonctions dans la circonscription considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin. La période de stage pratique accomplie dans la circonscription d'affectation définitive doit être prise en compte pour le calcul de ce délai.
TITRE III
LES OPERATIONS ELECTORALES
   Art. 13. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, sont créées des sections de vote chargées de recueillir les suffrages des agents utilisant le vote direct et les suffrages des agents utilisant le vote par correspondance ; des bureaux de vote spéciaux chargés de dépouiller l'ensemble des suffrages recueillis dans les différentes sections de vote de la circonscription ; un bureau de vote central chargé notamment de totaliser les résultats des votes au conseil d'administration.
   Art. 14. - Les électeurs sont répartis par sections de vote et recensés dans des listes établies par les chefs de circonscription.
   Art. 15. - Les listes doivent être déposées, au moins quarante-cinq jours avant la date des élections, par le dépôt d'un document original :
- au siège de la direction pour les commissions régionales ;
- au siège du service central de la masse pour le conseil d'administration.
Chaque liste est présentée en double exemplaire et est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
   Art. 16. - Un contrôle de la recevabilité des listes au regard des critères de représentativité est effectué pour chaque liste. Un courrier établissant la recevabilité ou l'irrecevabilité des listes signé par le directeur régional pour les commissions régionales et par le directeur de l'établissement pour le conseil d'administration est adressé à chaque organisation syndicale au plus tard le lendemain du jour du dépôt. Dans le même temps, l'ensemble des listes recevables déposées dans les délais impartis est affiché dans les sections de vote.
   Art. 17. - Le contrôle de l'éligibilité des candidats est mené aussitôt que les listes ont été déclarées recevables.
Les anomalies sont portées au fur et à mesure à la connaissance du délégué de liste, jusqu'à expiration d'un délai de trois jours francs après la date limite de dépôt des candidatures, les organisations syndicales disposent alors d'un délai de trois jours supplémentaires pour procéder aux modifications nécessaires.
Si, à défaut de ratification dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes correspondants.
   Art. 18. - Les opérations électorales se déroulent dans les locaux administratifs, pendant les heures de service.
L'administration fournit les bulletins et les enveloppes dont les mentions, le format et le contenu sont définis dans le règlement électoral.
   Art. 19. - Après dépouillement du scrutin, les sièges de représentants titulaires sont attribués, par le bureau de vote central en ce qui concerne les élections au conseil d'administration et par les bureaux de vote spéciaux en ce qui concerne les élections aux commissions régionales, à chaque liste en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés qu'elle a obtenu et selon les modalités suivantes.
Chaque liste a droit, dans chaque groupe, à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Cette règle consiste à conférer successivement chaque siège restant à pourvoir à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été déjà attribués, augmentés d'une unité donne le résultat le plus élevé.
Dans le cas où ce résultat est le même pour plusieurs listes, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste sur laquelle figure le plus âgé des candidats.
   Art. 20. - Après attribution des sièges aux listes en présence, le bureau de vote central en ce qui concerne les élections au conseil d'administration et les bureaux de vote spéciaux en ce qui concerne les élections aux commissions régionales procèdent à la désignation nominative des représentants titulaires et suppléants dans chaque groupe. Cette désignation est faite dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes.
Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal, pour chaque groupe, à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
   Art. 21. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
   Art. 22. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 12 mars 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel